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Article R4411-10 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4411-10 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Indépendamment de la déclaration prévue à l'article L. 521-3 du code de l'environnement, les informations dues par le fabricant ou l'importateur de la substance chimique, en application de l'article L. 4411-3, sont fournies à un organisme agréé par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.