Articles

Article R4324-13 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4324-13 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Tout équipement de travail est muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres.