Articles

Article R4313-53 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4313-53 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 4313-5 à R. 4313-26 :
1° Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ;
2° Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
3° Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines mentionnées aux 11° à 13° de l'article R. 4313-49 ;
4° Structures de protection contre le risque de retournement ;
5° Structures de protection contre le risque de chutes d'objets.