Articles

Article R4313-49 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4313-49 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, sont soumises à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 4313-5 à R. 4313-26 :
1° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matières similaires :
a) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;
b) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;
c) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ;
d) Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel ;
2° Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois et des matières similaires ;
3° Machines à raboter sur une face, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail du bois et des matières similaires ;
4° Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel pour le travail du bois et des matières similaires ;
5° Machines combinées des types mentionnés aux 1° à 4° et au 7° ci-après pour le travail du bois et des matières similaires ;
6° Machines à tenonner à plusieurs broches, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires ;
7° Toupies à axe vertical, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires ;
8° Scies à chaîne portatives pour le travail du bois et des matières similaires ;
9° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés :
a) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;
b) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;
c) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ;
d) Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel ;
10° Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail des produits agroalimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés ;
11° Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement ou déchargement manuel dont les éléments mobiles de travail peuvent avoir une course supérieure à 6 millimètres et une vitesse supérieure à 30 millimètres par seconde ;
12° Machines de moulage des plastiques par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel ;
13° Machines de moulage du caoutchouc par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel ;
14° Bennes de ramassage d'ordures ménagères, à chargement manuel, et comportant un mécanisme de compression ;
15° Ponts élévateurs pour véhicules ;
16° Arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice et dispositifs de protection de ces arbres à cardans ;
17° Machines pour les travaux souterrains :
a) Machines mobiles sur rails, locomotives et bennes de freinage ;
b) Soutènements marchants hydrauliques ;
c) Moteurs à combustion interne destinés à équiper les machines pour les travaux souterrains ;
18° Appareils de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres ;
19° Machines pour la fabrication d'articles pyrotechniques.