Article R4313-48 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Article R4313-48 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
A l'exception de celles mentionnées à l'article R. 4313-49, les machines neuves ou considérées comme neuves sont soumises à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 4313-2.