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Article R4313-24 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4313-24 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Lorsque le fabricant ou l'importateur communique une documentation technique à un organisme habilité, il informe cet organisme de toutes les modifications du modèle de machine ou de composant de sécurité.
Dans ce cas, l'article R. 4313-19 est applicable, aux attestations d'adéquation de la documentation prévues au 2° de l'article R. 4313-22.