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Article R4313-22 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4313-22 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Lorsqu'il applique la procédure simplifiée, le fabricant ou l'importateur ne peut établir et signer la déclaration CE de conformité et apposer le marquage CE de conformité prévus par les articles R. 4313-59 et R. 4313-61 que s'il respecte, au choix, l'une des conditions suivantes :
1° Soit communiquer la documentation technique prévue par l'article R. 4313-63 à un organisme habilité qui accuse réception de cette documentation et en assure la conservation ;
2° Soit communiquer cette documentation à un organisme habilité qui vérifie que les normes auxquelles il est fait référence dans la documentation ont été correctement appliquées. Dans l'affirmative, l'organisme délivre au fabricant ou à l'importateur une attestation d'adéquation de la documentation.