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Article R4311-8 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4311-8 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Sont des cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches et cabines mixtes, au sens du 7° de l'article R. 4311-4, les espaces délimités par des parois horizontales et verticales distinctes des cloisons ou murs du local d'implantation constituant un volume d'où les projections, les vapeurs et les aérosols de peinture ou de vernis ne peuvent sortir que par des dispositifs spécifiques de ventilation.