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Article R4225-5 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4225-5 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.