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Article R3423-4 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R3423-4 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


A l'occasion du paiement de l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 3423-9, il est remis au salarié un document mentionnant :
1° Le taux du salaire minimum de croissance ;
2° Le nombre d'heures correspondant à la durée contractuelle du travail ;
3° Les déductions obligatoires ayant permis de déterminer le montant de la rémunération mensuelle minimale ;
4° Les montants du salaire et des diverses allocations constituant les éléments de la rémunération mensuelle versée au salarié.