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Article D3323-7 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

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Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle accuse, sans délai, réception de l'accord de branche de participation et des autres documents mentionnés à la présente sous-section.