Articles

Article D3323-1 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D3323-1 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


L'accord de participation est déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu.