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Article R3262-38 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R3262-38 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


A la demande de la commission, la société ou l'entreprise émettrice de titres-restaurant transmet au secrétariat :
1° L'état récapitulatif des restaurateurs et organismes ou entreprises qui, dans une circonscription donnée au cours d'une période donnée, ont présenté des titres de remboursement ;
2° Tout document comptable ou commercial de nature à justifier la régularité des opérations.