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Article D3261-26 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D3261-26 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les émetteurs habilités conservent les informations relatives aux chèques-transport pendant une période de dix ans au-delà de l'année en cours et restituent les informations synthétiques à la demande des employeurs en vue, notamment, d'une information et du contrôle de l'administration fiscale et sociale ou de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Passé ce délai, il pourra être procédé à la destruction de ces informations.