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Article D3261-20 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D3261-20 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les mentions énoncées du 1° au 8° de l'article D. 3261-19 sont apposées au recto du titre spécial de paiement par l'émetteur.
Les mentions énoncées au 9° sont apportées par l'entreprise de transport public, la régie ou par le distributeur de carburant au détail au moment de la réception du chèque.
Les chèques-transport incorporent des signes de sécurité communs aux émetteurs afin de permettre leur identification aisée par les bénéficiaires et les accepteurs et de prévenir les risques de fraude.