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Article D3261-13 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D3261-13 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les chèques-transport sont attribués dans les conditions suivantes :
1° Le salarié employé à temps partiel, pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie de chèques-transport dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet ;
2° Le salarié employé à temps partiel, pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au 1°, bénéficie de chèques-transport à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet, compte tenu de la période de validité du titre ;
3° Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport sur ces différents lieux, bénéficie de chèques-transport lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail.