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Article D3171-6 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D3171-6 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Dans les établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif de modulation dans les conditions fixées à l'article L. 3122-9, l'affichage comporte, outre l'horaire de travail, le programme indicatif de la modulation.
L'affichage du changement du programme de la modulation est réalisé en respectant le délai de sept jours prévu par l'article L. 3122-14, ou par la convention ou l'accord collectif de travail.
La notification du changement de calendrier individualisé est également réalisée en respectant ce même délai.