Articles

Article R3121-5 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R3121-5 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


La décision prise par l'inspecteur du travail en application de l'article L. 3121-19 est notifiée dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande de dérogation du contingent annuel d'heures supplémentaires.
A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.