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Article R2524-21 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R2524-21 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les audiences de la Cour supérieure d'arbitrage sont publiques.
Les dispositions des articles 438 et 439 du code de procédure civile sur la police des audiences sont applicables à la cour.