Article R1441-72 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Article R1441-72 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Le tribunal d'instance du siège où se trouve le conseil de prud'hommes statue sur les contestations relatives : 1° A l'éligibilité des candidats ; 2° A la régularité et la recevabilité des listes de candidats ; 3° Aux opérations pré-électorales.