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Article R1441-72 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R1441-72 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le tribunal d'instance du siège où se trouve le conseil de prud'hommes statue sur les contestations relatives :
1° A l'éligibilité des candidats ;
2° A la régularité et la recevabilité des listes de candidats ;
3° Aux opérations pré-électorales.