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Article R1423-57 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R1423-57 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les indemnités prévues aux articles R. 1423-55 et R. 1423-56 sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef, directeur de greffe, d'un état horaire visé par le président du conseil ou par le vice-président. Toute demi-heure commencée est due. Elle donne lieu à l'attribution d'une demi-vacation horaire.