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Article D1271-14 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D1271-14 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Pour être habilité, l'émetteur tient une comptabilité appropriée permettant :
1° La vérification permanente de la liquidité de la contre-valeur des chèques emploi-service universels en circulation ;
2° Le contrôle permanent et la justification comptable de tous les flux financiers, à partir de l'émission jusqu'au remboursement.