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Article D1253-6 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D1253-6 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le groupement d'employeurs informe le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de toute modification apportée aux informations mentionnées aux articles D. 1253-1, dans un délai d'un mois à compter de la modification.
Le groupement adresse une nouvelle déclaration lorsqu'il envisage de changer de convention collective.