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Article D1242-5 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D1242-5 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les dérogations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 1242-6 sont accordées par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les conditions prévues aux articles D. 4154-2 à D. 4154-6.