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Article R1221-5 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R1221-5 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


La déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants :
1° Voie électronique. L'organisme destinataire communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier ;
2° Télécopie. L'avis de réception émis par l'appareil est conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7 ;
3° Lettre recommandée avec avis de réception, datée et signée de l'employeur, au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la poste faisant foi. L'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7.