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Article D1143-15 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D1143-15 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


L'aide de l'Etat prévue à l'article D. 1143-14 n'est pas cumulable avec une aide publique ayant un objet identique.