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Article D8254-7 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D8254-7 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Indépendamment de la procédure prévue aux articles R. 8253-2 et suivants, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur informe chaque personne mentionnée dans le procès-verbal ou la notice, par lettre recommandée avec avis de réception, que les dispositions de l'article L. 8254-2 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'elle peut lui adresser des observations dans un délai de quinze jours.