Article R8253-24 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Article R8253-24 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Le greffier d'un tribunal de commerce délivre à toute personne qui le requiert : 1° Soit l'état des inscriptions avec, s'il y a lieu, les mentions de radiation ou de contestation ; 2° Soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription.