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Article R8253-11 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R8253-11 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 8251-1, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut, sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire le montant de la contribution spéciale à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti.