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Article R8253-10 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R8253-10 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Lorsque le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ordonne la consignation, il émet un titre exécutoire pour le montant de la somme à consigner. L'agent comptable reverse cette somme à la Caisse des dépôts et consignations.
Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation du titre exécutoire, la somme qui a été consignée est restituée au redevable.