Articles

Article R8253-4 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R8253-4 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Dès réception des observations de l'employeur, et au plus tard à l'expiration du délai de quinze jours, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur.