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Article R8221-2 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R8221-2 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les documents ou éléments relatifs à la déclaration préalable à l'embauche, prévus au troisième alinéa de l'article R. 1221-8 et au 2° de l'article R. 1221-12, sont produits sur demande des services de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, tant que le premier bulletin de paie n'a pas été délivré au salarié.