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Article R8122-9 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R8122-9 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le ministre chargé du travail détermine le nombre et la localisation des sections d'inspection du travail.
Sur proposition du directeur départemental, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décide de la délimitation des sections d'inspection du travail.