Article R8122-6 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Article R8122-6 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle assure le suivi de la négociation collective entre les organisations d'employeurs et de salariés.