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Article R8122-2 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R8122-2 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Pour l'exercice des compétences mentionnées à l'article R. 8122-1, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut déléguer sa signature aux membres du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité.