Articles

Article R8121-14 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R8121-14 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


La direction générale du travail :
1° Détermine les orientations de la politique du travail, coordonne et évalue les actions, notamment en matière de contrôle de l'application du droit du travail ;
2° Contribue à la définition des principes de l'organisation du réseau territorial ;
3° Assure l'appui et le soutien des services déconcentrés dans l'exercice de leurs missions ;
4° Veille au respect des règles déontologiques des agents de l'inspection du travail ;
5° Coordonne les liaisons avec les services d'inspection du travail relevant d'autres départements ministériels.