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Article R8113-7 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R8113-7 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le directeur de l'établissement fait connaître au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans un délai d'un mois, les suites qu'il entend donner aux observations de l'inspecteur ou du contrôleur du travail.
Une copie de cette lettre est annexée au registre spécial sur lequel figurent les observations de l'inspection du travail.