Article R7413-2 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Article R7413-2 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Les registres de la comptabilité du donneur d'ouvrage sont tenus à la disposition de l'inspection du travail. Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut demander un contrôle de cette comptabilité.