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Article D7312-24 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D7312-24 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Lorsque le représentant qui n'exerce plus son activité dans les conditions des articles L. 7313-1 et suivants ou qui n'a plus le droit d'exercer sa profession, en application de l'article L. 7312-1, n'a pas remis sa carte d'identité professionnelle à l'autorité qui la lui a délivrée, cette autorité procède d'office au retrait de la carte.