Articles

Article D7312-12 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D7312-12 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Durant les quinze jours qui suivent l'envoi par la poste à l'autorité compétente d'une déclaration en vue de la délivrance d'une carte d'identité professionnelle de représentant, l'intéressé peut justifier de l'accomplissement de ses obligations par la présentation du récépissé d'envoi.