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Article D7312-10 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D7312-10 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Lorsque les vérifications nécessitées par l'article L. 7312-1 ne permettent pas de délivrer immédiatement la carte d'identité professionnelle de représentant, un récépissé provisoire qui en tient lieu est délivrée au représentant.
Ce récépissé peut également être délivré lorsque les vérifications imposées par l'article précité ne permettent pas de délivrer immédiatement la carte.
Le récépissé provisoire est, dans le délai maximum d'un mois, échangé sans frais auprès de l'autorité qui l'a délivré contre la carte d'identité professionnelle.