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Article D7312-6 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

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Le représentant de nationalité étrangère fournit sa carte de travailleur étranger ou, lorsqu'il représente une entreprise étrangère n'ayant pas de succursale en France, sa carte de commerçant étranger.