Articles

Article D7312-5 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D7312-5 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


A l'appui de sa demande de carte d'identité professionnelle de représentant, l'intéressé fournit :
1° L'attestation de l'employeur mentionnée à l'article D. 7312-1 accompagnée des justificatifs nécessaires ;
2° La déclaration du demandeur accompagnée des pièces d'identité ;
3° L'extrait du bulletin n° 3 de son casier judiciaire.
La demande est adressée au préfet du département du domicile du demandeur.