Articles

Article D7312-4 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D7312-4 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


La personne sollicitant la délivrance d'une carte d'identité professionnelle de représentant signe une déclaration conforme au modèle déterminé par les ministres chargés du commerce et de l'industrie.
Cette déclaration contient les indications la concernant devant figurer sur la carte ainsi que les nom, prénoms, noms commerciaux, raisons sociales ou dénominations sociales et les adresses des employeurs.
Les pièces d'état civil ainsi que les justificatifs nécessaires sont fournies à l'appui de la déclaration.