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Article D7234-25 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D7234-25 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les ressources de l'Agence nationale des services à la personne comprennent toutes les recettes autorisées par les dispositions légales, notamment :
1° Les subventions de l'Etat ;
2° Les financements qu'elle peut recevoir des collectivités locales et d'autres organismes privés ou publics ;
3° Les financements obtenus de l'Union européenne ;
4° Les recettes des publications et documents, conseils, opérations d'ingénierie ou de communication que réalise l'agence.