Article R7232-15 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
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L'association ou l'entreprise qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informée par lettre recommandée. Elle dispose d'un délai de quinze jours au moins pour faire valoir ses observations.