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Article R7214-16 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R7214-16 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


La visite médicale périodique est réalisée au moins une fois par an. La fréquence de cette visite peut être augmentée par le médecin du travail en raison :
1° De l'âge du salarié lorsque celui-ci a moins de dix-huit ans ;
2° Des constatations faites lors de visites antérieures.