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Article R7213-7 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
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Article R7213-7 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Sauf accord du bénéficiaire, le congé annuel est pris au cours des mois de mai à octobre inclus.