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Article R7124-4 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R7124-4 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


La demande d'autorisation individuelle est instruite par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, chacun en ce qui le concerne.