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Article R7122-40 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R7122-40 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants qui n'est pas établi en France et qui n'est pas titulaire d'un titre jugé équivalent, d'exercer son activité sans avoir sollicité la licence et sans avoir adressé au préfet la déclaration préalable, en méconnaissance des articles L. 7122-11 et R. 7122-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.